R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
66. Clause d’intégration I. Pendant une période d’invalidité, lorsque survient une invalidité qui résulte d’une incapacité ouvrant droit à des prestations périodiques d’invalidité, ou à une prestation forfaitaire en tenant lieu, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des prestations de même nature pour un accident du travail ou un accident d’automobile, les dispositions suivantes s’appliquent:
(1)  l’indemnité hebdomadaire est réduite du montant que l’assuré a droit de recevoir de la CSST, de la SAAQ, ou de l’organisme ayant compétence au lieu où est survenu l’accident du travail ou l’accident d’automobile;
(2)  l’indemnité mensuelle est réduite de 52/12 de l’indemnité hebdomadaire que l’assuré a droit de recevoir des organismes mentionnés au paragraphe 1;
(3)  (paragraphe abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 66; Décision CCQ-962139, a. 24; Décision CCQ-083791, a. 12.